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ICPE et méthanisation

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Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1).

Cet arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910.
Les dispositions s’appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.

> Dans son article 8, le texte précise que l’exploitant doit recenser «  sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant signale la nature du risque dans chacune de ces parties sur un panneau conventionnel.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Par ailleurs, selon l’article 9 du texte, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.

> Enfin, selon l’article 11 du texte, les locaux à risque incendie ou explosion présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales :
– ensemble de la structure R 15 ;
– matériaux de classe A1 ;
– murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les locaux abritant l’installation de combustion qui sont situés à l’extérieur des bâtiments de stockage et d’exploitation peuvent ne pas être tenus de respecter les dispositions du présent article dès lors qu’ils ne communiquent avec aucun autre local, qu’ils n’abritent aucun poste de travail et que leur superficie n’excède pas 100 m2.

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